Les salariés et titulaires de pensions immatriculés à la caisse nationale de sécurité sociale au titre des prestations du régime de sécurité sociale,(sous réserve des conditions de stage et de seuil de pension, voir tableau du taux de cotisation)
sont considérés comme membres de la famille à charge :
le (s) conjoint (s) de l’assuré ; (le conjoint est assuré seulement s’il ne bénéficie d’aucun autre régime).
les enfants à la charge de l’assuré, âgés de 21 ans au plus , cette limite d’âge est prorogée jusqu’à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d’en apporter la justification.
les enfants pris en charge conformément à la législation en vigueur.
sont considérés comme personnes à charge sans limite d’âge, les enfants de l’assuré atteints d’un handicap physique ou mental et les enfants pris en charge et qui sont dans l’impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.
– Lorsque les parents sont l’un et l’autre assurés en vertu des dispositions de la présente loi, les enfants sont déclarés à l’organisme assureur du père.
– En cas de dissolution du mariage, la déclaration doit être faite auprès de l’organisme assureur de l’ex-conjoint auquel la garde des enfants est confiée.
– Si la garde des enfants est confiée à une personne autre que la mère ou le père, les enfants conservent le bénéfice du régime d’assurance maladie obligatoire de base de l’un des parents assurés.
– Lorsque seul l’un des parents est assuré et en cas de dissolution du mariage, la déclaration est faite auprès de l’organisme assureur de l’ex-conjoint. (Article 6 de la loi 65-00.)
– A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans renouvelable, à compter de la date de publication des décrets réglementaires de la présente loi, soit le 18 aôut 2005, les organismes publics ou privés qui, à cette date, assurent à leurs salariés une couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe auprès de compagnies d’assurances, soit auprès de mutuelles, soit dans le cadre de caisses internes, peuvent continuer à assurer cette couverture, sous réserve de fournir la preuve de l’existence de cette couverture à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, et ce conformément aux dispositions de l’article 2 du décret 2-05-738.
– Dans ce cas, la couverture doit s’appliquer à l’ensemble des salariés y compris les salariés nouvellement recrutés au cours de la période de transition, ainsi que, le cas échéant, les titulaires de pensions bénéficiant déjà de cette couverture. (article 114 de la loi 65-00)
– Dans tous les cas, sont conservés les droits acquis par les bénéficiaires desdits régimes, tant pour la partie prenante en charge les cotisations que pour le taux de couverture dont ils bénéficient. (Article 114 de la loi 65-00)
La mise en œuvre progressive de l’assurance de l’AMO fait que l’entrée en vigueur s’applique dans un premier temps aux salariés des secteurs public et privé, à leur ayants doit ainsi qu’aux pensionnés des deux secteurs public et privé.
D’autres régimes seront mis en place pour étendre le bénéfice de l’assurance maladie obligatoire à d’autre catégories sociales, il s’agit notamment des :
Travailleurs indépendants.
Personnes exerçant une profession libérale.
Personnes exerçant une activité non salariée.
Anciens résistants et membres de l’armée de libération.
Etudiants dans la mesure où ils n’en bénéficient pas en vertu d’un autre titre.
