| Prestations couvertes | Taux de couverture |
| Les groupes de prestations sont : (article premier du décret n°2-05-736) |
Les taux de couverture des prestations sont fixés par groupe de prestations comme suit : (article premier du décret n°2-05-736) |
| Groupe I : Actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales, actes paramédicaux, de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie délivrés à titre ambulatoire hors médicaments. | 80% de la tarification nationale de référence. |
| Groupe II : Soins liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice et le sang et ses dérivés labiles. | 90% de la tarification nationale de référence. Ce taux est porté à 100% lorsque les prestations sont rendues dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires relevant de l’Etat. |
| Groupe III : Médicaments admis au remboursement. | 70% du prix public Maroc. |
| Groupe IV : Lunetterie médicale, dispositifs médicaux et implants nécessaires aux actes médicaux et chirurgicaux. | Forfaits fixés dans la tarification nationale de référence. |
| Groupe V : Appareils de prothèse et d’orthèse médicales admis au remboursement. | Forfaits fixés dans la tarification nationale de référence. |
| Groupe VI : Soins bucco-dentaires. | 80% de la tarification nationale de référence. |
| Groupe VII : Orthodontie médicalement requise pour les enfants | Forfait fixé dans la tarification nationale de référence. |
En cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, l’assuré est exonéré totalement ou partiellement de la part restant à sa charge selon le type de maladies telles que prévues dans la liste arrêtée par le ministre de la santé. (article 2 du décret n°2-05-736 du 11 joumada II /18 juillet 2005)
La part restant à la charge de l’assuré ne peut être supérieure à 10% de la tarification nationale de référence pour ces maladies.
Toutefois, l’exonération de la part restant à la charge de l’assuré est totale pour les soins onéreux. (article 2 du décret n°2-05-736 du 11 joumada II /18 juillet 2005)
